J.O. 117 du 21 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-517 du 13 mai 2005 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonctions à l'Institut national de police scientifique


NOR : INTC0500052D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 156 et suivants ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 19 ;

Vu la loi n 2001-1062 du 15 novembre 2001 modifiée relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;

Vu le décret n 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n 98-115 du 27 février 1998 modifié portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n 2001-722 du 31 juillet 2001 modifié portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;

Vu le décret n 2004-1211 du 9 novembre 2004 relatif à l'Institut national de police scientifique,

Décrète :


Article 1


Une indemnité d'expertise peut être allouée aux personnels de la police nationale en fonctions à l'Institut national de police scientifique (INPS) et concourant aux expertises judiciaires dans le cadre de l'application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale.

Article 2


Elle est attribuée à l'agent fonctionnaire ou contractuel occupant les fonctions de : directeur de laboratoire et chef de service ; expert ; assistant technique ; assistant logistique ou administratif.

Article 3


Pour l'application de l'article ci-dessus, l'indemnité d'expertise est attribuée :

- à l'expert, c'est-à-dire à l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

- au directeur de laboratoire et au chef de service : outre leur qualité d'expert, ils exercent les fonctions prévues à l'article 1er du décret no 92-713 susvisé ;

- à l'assistant technique, c'est-à-dire à l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;

- à l'assistant logistique ou administratif, c'est-à-dire à l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.

Article 4


Les montants moyens mensuels de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Article 5


L'indemnité d'expertise fait l'objet d'un versement mensuel. Elle peut être modulée dans la limite de 30 % du montant moyen mensuel pour les experts et de 20 % du montant moyen mensuel pour les autres personnels, sur proposition du directeur de l'Institut national de police scientifique, après avis motivé du directeur du laboratoire, pour tenir compte des difficultés de l'expertise et de la qualité des travaux réalisés.

Elle est exclusive de l'allocation de service, de la prime de commandement et de l'allocation de maîtrise.

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil